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L’évaluation de l’aptitude à consentir au dépistage chez la personne âgée en perte d'autonomie cognitive

L’article 258 du Code civil du Québec rappele « qu’un majeur peut devenir inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté ». Quoique fondé de droit, ce libellé n’informe pas sur la façon d’évaluer l’inaptitude, ni à qui revient la tâche de procéder à cette évaluation.

Au chapitre du jugement portant sur l’aptitude d’une personne âgée, les valeurs sociétales au Québec font que les milieux de soins, autant médical et psychosocial, hésitent fréquemment entre le droit à l’autonomie et la protection de la personne vulnérable. En fait, il faut d’emblée s’interroger : d’une part, la personne est « inapte à quoi » et, d’autre part, y a-t-il évidences d’un besoin de protection ? Question qui apparaît simple mais qui comporte nombre de pièges.

En premier lieu, une personne âgée atteinte de démence n’est pas « automatiquement » inapte. Un diagnostic de démence ne constitue jamais un critère unique de l’inaptitude. Par exemple, une personne âgée plus scolarisée et atteinte de maladie d’Alzheimer de sévérité légère à modérée pourra être en mesure pendant une longue période de temps à compenser ces déficits et à prendre des décisions qui apparaissent raisonnables et éclairées. Aux évaluations cognitives, ses performances peuvent laisser croire à une « inaptitude clinique » mais qui n’a nul besoin d’être jumelée à des mesures de protection (l’aptitude légale).

Dans un deuxième temps, la capacité d’une personne atteinte de démence n’est pas « absolue », c’est-à-dire qu’elle est « apte » ou « inapte » totalement. La personne peut présenter une compétence sans faille à prendre soin de sa personne mais de plus grandes difficultés, par exemple, à gérer ses biens.

Ces deux situations soulèvent le problème de la définition même de l’aptitude (ou de l’inaptitude). La littérature propose encore aujourd’hui de multiples paradigmes à cette définition et le consensus n’est pas établi. L’évaluation de « l’aptitude » d’une personne âgée démente correspond à un processus clinique et non pas à une définition. Il n’y a pas d’outils de l’examen cognitif qui soit le « gold standard » pouvant mener à une réponse non équivoque sur « les aptitudes » d’une personne. De plus, aucun des processus cliniques utilisés ne peut prétendre pouvoir répondre à la question sans laisser de doutes.

Grisso (1994) et Moye (1996), deux auteurs prolifiques sur la question de la mesure de « l’aptitude » chez la personne âgée, proposent une démarche évaluative où quatre composantes essentielles doivent être examinées :

  1. La composante fonctionnelle
  2. La composante causale
  3. La composante systémique
  4. La composante décisionnelle

La première concerne l’évaluation des difficultés de la personne dans son quotidien et ce, en dépit de ses déficits cognitifs. Par exemple, une personne amnésique parvient-elle quand même à se rappeler des tâches importantes à accomplir ? La seconde composante quant à elle, évoque la/les cause(s) de l’inaptitude (maladie d’Alzheimer, delirium, ACV…). La troisième apparaît sans doute la plus importante et souligne les différences interindividuelles. « Il n’y a pas deux personnes identiques ». Malgré l’évidence de cette affirmation, retenons que deux personnes présentant des caractéristiques similaires (même âge, même « maladie démentielle », même scolarité, même milieu social…) n’agiront ou ne réagiront pas de la même façon lorsque confrontées à une situation semblable. L’une par rapport à l’autre, la première pourra se révéler plus vulnérable que la seconde. Notamment quant au risque d’être financièrement abusée en vertu de ses traits de personnalité. Enfin, la dernière composante, celle décisionnelle, pose le dilemme moral suivant : en dépit de sa maladie démentielle et des conditions particulières de son environnement, cette personne présente-t-elle une condition de vulnérabilité telle qu’il soit nécessaire de la « protéger », c’est-à-dire, entre autres, de la « déclarer inapte ». Cette question ramène au chapitre des valeurs sociétales évoquées au début de ce texte et le dénouement de ce litige est confié aux Tribunaux (c’est en vertu de règles de droit que souvent cette situation se dénoue).

À la question « à qui revient le rôle d’évaluer l’aptitude d’une personne âgée démente ? » En fait, à « personne en particulier », le jugement final découle idéalement d’un consensus d’intervenants experts dans leur domaine. Le médecin évalue la cause de la maladie démentielle, les aspects fonctionnels sont examinés par l’ergothérapeute, le volet psychosocial par la travailleuse sociale… la composante décisionnelle revenant à toutes ces personnes selon leur meilleur jugement.

L’exercice de dépistage d’une maladie démentielle exige bien sûr que la personne consente à s’y soumettre et de là, rejoint la notion de l’aptitude à consentir aux soins. De plus en plus de personnes impliquées dans ce type de décision vont s’appuyer sur les « critères de la Nouvelle-Écosse » qui proposent cinq domaines d’évaluation :

  1. La personne comprend-elle sa maladie ?
  2. Comprend-elle les traitements proposés pour cette (ou ses) maladie(s) ?
  3. Comprend-elle les risques et avantages du(des) traitement(s) proposé(s) ?
  4. Comprend-elle les issues possibles à ne pas se soumettre au(x) traitement(s) ?
  5. En ce sens, sa compétence à décider pour elle-même est-elle limitée par les déficits cognitifs occasionnés par sa maladie démentielle ?

La Figure 1 présente le cheminement clinique adopté aux seins du RCGM, quant à l’appréciation de « l’aptitude » d’une personne référée. La capacité de pouvoir consentir aux soins de façon éclairée est de toute première importance. L’examen attentif de la « façon » dont la personne réfléchit ou raisonne sur les motifs invoqués par son entourage pour accepter de se soumettre à un dépistage qualifie sa capacité à consentir. C’est ici que se joue l’indication ou non de recourir à un régime de protection pouvant obliger la personne à se soumettre aux examens de dépistage.

Sources:
Grisso, T. (1994). Clinical Assessment for Legal Competence of Older Adults. In Neuropsychological Assessment of Dementia and Depression in Older Adults. Storand & Vadenbos, Washington, APA.
Moye, J. (1996). Theoretical Frameworks for Competency Assessments in Cognitively Impaired Elderly. J. of Aging Studies, 10, 27-42.